Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-18.784
Texte intégral
CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° K 19-18.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [W] [F], domicilié chez Mme [M] [Y] [F], [Adresse 1], 2°/ la société Africanessence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [D] [Y] (société MJA), domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont formé le pourvoi n° K 19-18.784 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Régime social des indépendants (RSI) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et de Mme [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Africanessence, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 20020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, rapporteur, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et Mme [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Africanessence, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Africanessence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté tous chefs de demande de Me [Y] ès qualités de mandataire de justice représentant la SARL Africanessence ; AUX MOTIFS QUE, concernant en premier lieu les perspectives économiques de la société Africanessence, il résulte de l'étude comptable que [W] [F] a fait réaliser par le cabinet GCS (pièce n° 5, page 9) que le chiffre d'affaires prévisionnel de 305.182 ? pour 2010, figurant dans la seconde version du business plan établi par [W] [F], et constituant la base de la demande indemnitaire présentée pour la société Africanessence (conclusions page 13), correspond, pour l'année 2010, à une prévision de publication de 12 ouvrages, et d'une vente moyenne de 2.000 exemplaires pour chacun d'eux, soit une vente totale de 24.000 livres dans l'année et donc un chiffre d'affaires unitaire de 12,72 ? ; qu'ainsi que l'a relevé avec pertinence le cabinet Erget, consulté par la société Macif, dans sa note n° 3 en date du 26/06/2017 (pièce n° 9 de l'intimée), ce chiffre d'affaires prévisionnel est dénué de réalisme et de crédibilité ; qu'il en est a fortiori de même pour les chiffres d'affaires prévisionnels de 420.950 ? pour 2011 et de 711.232 ? pour 2012, figurant dans ledit business plan et constituant la base de la demande indemnitaire pour la société Africanessence ; que, d'une part, ni Maître [Y] ès qualités ni [W] [F] ni le cabinet GCS n'ont produit de quelconques éléments de comparaison avec le niveau de ventes effectivement réalisées pour d'autres ouvrages de nature comparable, visant un lectorat ciblé, et ayant vocation à une diffusion limitée ; que, d'autre part, la société Africanessence n'a, en réalité, été mesure de publier que 4 ouvrages successivement en juin 2010, janvier 2011 et février 2011 ; q