Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-25.225

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° M 19-25.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.225 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019, rectifié le 3 septembre 2019, par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Y], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la perte de gains professionnels futurs de M. [G] [Y] à la somme de 9 142,51 ? et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE 1) perte de gains professionnels futurs, que ce poste de préjudice indemnise la perte d'emploi, le changement de poste ou la réduction de l'emploi à temps partiel induits par l'accident et ses séquelles ; que c'est à raison que les premiers juges ont distingué deux périodes, la première du 26 septembre 2007 au 30 avril 2012, terme du contrat d'engagement de M. [Y] au sein de l'armée de terre, et la seconde du 1er mai 2012 au 24 août 2039, date hypothétique de fin de carrière, selon l'intéressé ; que le jugement déféré n'est pas contesté quant à l'appréciation du préjudice subi par la victime au titre de la première période jusqu'au terme de son contrat ; qu'en revanche, M. [Y] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'au-delà du 1er mai 2012 il ne pouvait se prévaloir que d'une perte de chance dans le cadre de l'incidence professionnelle et non d'une perte de gains futurs ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, il fait valoir qu'il a été déclaré inapte aux opérations extérieures et à l'emploi de conducteur, à l'accès au brevet de sergent-chef et que le non renouvellement de son contrat au sein de l'armée était clairement justifié par les séquelles de l'accident ; qu'il s'estime donc légitime à solliciter l'indemnisation de ses pertes de revenus postérieurement au 1er mai 2012 ayant successivement bénéficié d'un salaire moindre dans le cadre de deux stages de reconversion puis de l'indemnité chômage ; que s'il admet avoir retrouvé un emploi dès février 2014 en qualité de télévendeur, il considère qu'il ne correspondait pas à sa formation et ses compétences et rappelle que la projection de carrière qu'il produit émane du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, lequel exclut tout aléa au regard de ses aptitudes et compétences spécifiques recherchées par l'armée dans le domaine de la mise en place de réseaux informatiques complexes notamment pour les opérations extérieures ; qu'il soutient que le mode de calcul consistant en l'addition des pertes mensuelles de rémunération n'est pas erroné s'agissant de la perte de gai