Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-13.853

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 153-1, alinéa 1, du code monétaire et financier.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 351 FS-P Pourvoi n° A 19-13.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Commissions Import Export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° A 19-13.853 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2019), la société Commission Import Export (Commisimpex), en exécution de deux sentences arbitrales rendues le 3 décembre 2000 et le 21 janvier 2013, condamnant la République du Congo et la Caisse congolaise d'amortissement à lui payer différentes sommes, a, par actes des 14 novembre et 9 décembre 2016, fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l'économie et des finances (le contrôleur budgétaire), sur les comptes ouverts au nom de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), au préjudice de la République du Congo. 2. Le contrôleur budgétaire ayant déclaré en réponse à ces saisies qu'aucune somme appartenant au débiteur ne pouvait être individualisée dans ses comptes et que ceux présentés comme relevant de la convention de comptes d'opérations de la BEAC cités dans le procès-verbal de saisie-attributions lui étaient inconnus, n'étant pas ouverts dans ses écritures, la société Commisimpex a assigné l'Agent judiciaire de l'État, sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, afin qu'il soit condamné à lui payer, en qualité de tiers saisi, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour déclaration mensongère et inexacte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'Agent judiciaire de l'État en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 986 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour déclaration mensongère et inexacte, et d'annuler les deux saisies-attributions pratiquées les 14 novembre et 9 décembre 2016, alors : « 1°/ que dès lors que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier s'inscrivent dans les principes posés en matière d'immunité d'exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, lesquels prévoient toujours une possibilité de renonciation à cette immunité, l'État qui renonce à son immunité d'exécution sur les biens visés à l'alinéa 1er de ce texte, à savoir les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, détenus ou gérés pour son compte par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères, en autorise la saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la République du Congo n'avait pas valablement renoncé à son immunité d'exécution, rendant saisissables ses avoirs déposés sur les comptes du CBCM, visés par l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et fi