Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-24.610

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 401 FS-P Pourvoi n° T 19-24.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.610 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Uhlsport France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Le Prado, avocat de la société Uhlsport France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Uhlsport France (la société) le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ». 2. L'URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de recevoir la société en son opposition à contrainte alors : « 1°/ que l'activité de mannequinat, même si elle est exercée à titre occasionnel, le fait de présenter au public, directement, ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ; que le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté, par motifs propres et adoptés, que les contrats conclus entre la société et les divers athlètes, avaient pour objet la promotion de ses produits et services avec le concours d'athlètes de très haut niveau; qu'en contrepartie d'une rémunération, chaque athlète s'engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport (gants/textile) à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité ; que l'athlète conférait à Uhlsport le droit d'utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque, dans des catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, et que l'athlète s'engageait à fournir, avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec le matériel Uhlsport, lesquels étaient validés par Uhlsport, à défaut de quoi, l'athlète devait se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d'équipement ; qu'en jugeant que ces contrats ne relevaient pas de l'activité de mannequinat mais constituaient des contrats commerciaux de sponsoring ou de parrainage sportif, de sorte que la présomption de salariat ne pouvait être retenue, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que lesdits contrats avaient bien pour objet une activité de mannequin, la cour d'appel a violé les articles L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'obligation faite à l'athlète par son sponsor, contre rémunération, de porter exclusivement les équipements de sa marque lors de toutes les manifestations aya