Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.827

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 406 F-P Pourvoi n° F 20-12.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.827 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et contentieux tarification), dans le litige l'opposant à la société Transports Marne et Morin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP GatineauGatineau, Fattaccini et RebeyrolFattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports Marne et Morin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la caisse régionale d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à l'accident du travail dont a été victime l'un de ses salariés, le 16 décembre 2017, la société Transports Marne et Morin (l'employeur) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1° / que l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pas pu être identifié ; que la notion d'arme doit être ici entendue en son sens littéral, une arme étant tout objet qui sert à attaquer ou à se défendre ; que, dès lors que le texte du code de la sécurité sociale ne se réfère pas au code pénal, la notion spécifique « d'arme par destination » adoptée par le droit pénal n'est pas applicable ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce que le salarié avait été victime d'une agression au moyen d'une arme par destination constituée par un sac rempli de bouteilles d'alcool, quand un tel objet ne constitue pas une arme au sens littéral du terme, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, subsidiairement, constitue une arme par destination au sens du droit pénal tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes, dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ; que c'est à ce titre le comportement de l'utilisateur de l'objet qui est déterminant et non la situation de danger dans laquelle ont pu se trouver les victimes dès lors que de tels effets auraient pu tout aussi bien être produits par une involontaire maladresse dans l'utilisation de l'objet ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié avait été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une arme, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'homme qui descendait du bus par l'avant lui avait mis un coup de sac dans la tête ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une intention de la part de cet homme d'utiliser son sac comme une arme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 132-75 du code pénal ; 3°/ qu'en tout état de cause l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pas pu être identifié ; qu'il en résulte que seule une agression commise au moyen de plusieurs armes ou de plusieurs explosifs est susceptible d'exclure l'imputation de l'accident au compte employeur ; que, même à supposer qu'un sac à dos puisse être qualifié d'arme, le seul fait pour un salarié d'avoir été heurté par un unique sac à dos ne constitue pas une agression perpétrée au moyen de plusieurs armes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article D. 242