Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.887
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 416 F-P Pourvoi n° V 20-14.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Comdata Holding France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de La Sasu Business Support Services-b2s, a formé le pourvoi n° V 20-14.887 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comdata Holding France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), la société Comdata Holding France (la société), qui vient aux droits de la société B2S Développement et de la société CRM04, dont le siège social est à Gennevilliers (92), et qui a repris l'activité de la société T Systèmes France en engageant cent-dix salariés issus de cette entreprise qu'elle a déployés chez un de ses clients, dont les locaux sont situés à Villers-Cotterêts (Aisne), a sollicité de l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), les 4 décembre 2013 et 24 février 2014, le remboursement d'une certaine somme au titre du versement de transport sur la période d'avril 2012 à décembre 2013, une exonération totale jusqu'en décembre 2015 et un assujettissement progressif sur les années 2016, 2017 et 2018. 2. Après que l'URSSAF a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS au sein de la société pour la période du 2 avril 2012 au 31 décembre 2013 et qu'elle lui a adressé une lettre d'observations le 26 janvier 2015, la société a saisi d'un recours le 25 juin 2015 une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en son recours, de la débouter de ses demandes de remboursement tant au principal qu'au subsidiaire et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2016, notifiée le 17 mars 2016, alors « que le critère d'assujettissement au versement transport n'est pas le lieu d'implantation géographique de l'employeur, mais le lieu effectif de travail des salariés ; que selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, « en dehors de la région [Localité 1], les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (?), peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (?.) » ; que selon l'article D. 2333-91 alinéa 2 du même code « pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 (?) » ; qu'en vertu de ces textes, le périmètre du versement transport s'apprécie au regard du « lieu de travail » des salariés et non en fonction de l?adresse du siège social de l'entreprise ou de l'établissement auquel ils sont rattachés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'une partie des salariés de la société exposante avait pour lieu de travail effectif la commune de Villers-Cotterêts située dans l'Aisne (arrêt p. 4 dernier §) ; que la société exposante soutenait que ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts devaient se voir appliquer la législation et le taux de cotisation de versement transport en vigueur dans cette zone géographique (à savoir 0,6%) ; que la cour d'appel a retenu au contraire que la société exposante, bien que ne comptant qu'un seul établissement implanté dans les Hauts-de-Seine (Gennevilliers), était redevable pour l'ensemble de ses salariés de la contribution versement transport selon le taux applicable dans la zone [Localité 1] (2,6%), y compris pour ses salariés travaillant sur la commune de Villers-Cotterêts en dehors de cette z