Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-15.102
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 420 F-P Pourvoi n° D 20-15.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.102 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bellière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bellière, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2020), salariée de la société Bellière (la société), Mme [F] a déclaré, le 29 septembre 2015, une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a prise en charge, le 12 janvier 2016, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. Contestant l'opposabilité, à son égard, de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors : « 1°/ que la caisse met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief lorsqu'elle l'avise, dix jours au moins avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations ; qu'en décidant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire quand ils constataient que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations avant la décision devant intervenir le 12 janvier 2016, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 2°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la lettre recommandée du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, n'a été retirée par l'employeur que le 6 janvier 2016 pour cause de congés de ce dernier, quand cette circonstance, propre à l'entreprise, ne pouvait entraîner une violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 3°/ que les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure d'instruction menée par la caisse ; que dès lors, la lettre recommandée avisant l'employeur de la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'instruction produit ses effets, dès sa date de présentation, si même elle est réclamée postérieurement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 4°/ que le délai de dix jours dans lequel l'employeur a la possibilité de consulter le dossier à l'issue de l'instruction est un délai franc ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur n'avait eu que trois jours ouvrés effectifs pour consulter le dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant