Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.992

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 du code civil et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables aux années d'imposition litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 423 F-P Pourvoi n° J 20-14.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.992 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saint-Etienne Métropole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2020), par délibération du 14 décembre 2009, l'assemblée délibérante de Saint-Étienne Métropole (la métropole), autorité organisatrice des transports, a fixé à 1,8% le taux du versement de transport applicable aux employeurs compris dans le périmètre de l'agglomération. Ce dernier ayant été étendu, par délibération du 1er octobre 2012, approuvée par arrêté préfectoral du 8 novembre 2012, au territoire des communes [Localité 2] et [Localité 3], l'assemblée délibérante de la métropole a, par une délibération du 28 décembre 2012, fixé à 1,3% le taux du versement applicable, pour l'année 2003, aux entreprises sises sur le territoire des deux communes incluses dans le périmètre de la métropole. 2. Cette dernière délibération ayant été annulée par un jugement d'un tribunal administratif, l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF) a notifié à la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques (la société), qui a son siège sur le territoire des communes susmentionnées, un complément de versement en raison de l'annulation de la réduction du taux applicable en 2003. La société a demandé le remboursement du versement de transport qu'elle estimait avoir indûment réglé pour les années 2013 à 2019. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le taux de versement destiné au financement des transports en commun est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ; qu'en cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement transport en vigueur sur le territoire de l'établissement public devient de plein droit applicable aux communes nouvellement incluses ; que, pour être opposable aux assujettis situés sur le territoire de ces communes, le nouveau taux de versement transport, qui entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année, doit leur être communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de chaque année ; que, pour débouter la société Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques de ses demandes de remboursement et dire qu'elle était redevable d'un complément de cotisation au titre du versement transport pour l'année 2013, la cour d'appel a retenu que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole aux communes [Localité 2] et [Localité 3] emportait, de plein droit, application aux entreprises situées sur leur territoire du taux de versement transport de 1,80% fixé par délibération du conseil de communauté de Saint-Etienne Métropole du 14 décembre 2009, mais que, pour autant, la délibération du 1er octobre 2012 par laquelle ce conseil de communauté s'était prononcé en faveur de l'extension du périmètre de la co