Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-24.229
Textes visés
- Article 96, devenu 81, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° D 19-24.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ Mme [R] [Y], épouse [G], 2°/ M. [I] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ Mme [G] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 3], 5°/ Mme [Y] [Z], 6°/ Mme [A] [Z], 7°/ M. [C] [Z], domiciliés tous trois [Adresse 2], 8°/ M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 19-24.229 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Malaysian Airline System Berhad, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Malaysian Airline System Berhad, dont le siège est [Adresse 5], (Malaisie), société de droit malaisien, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de MM. [E], [I] et [J] [G], de Mme [G], de Mmes [A] et [Y] [Z] et de M. [Z], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Malaysian Airline System Berhad, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), Mmes [Y], épouse [G], [G], épouse [Z], MM. [I], [J] et [E] [G], Mmes [Y] et [A] [Z] et M. [C] [Z] (les consorts [G] et [Z]), ayants-droit de trois passagers du vol MH n° 370, disparu le [Date décès 1] 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le transporteur, la compagnie Malaysian Airline et son établissement français, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux à raison du manquement du transporteur à son obligation de sécurité de résultat. 2. Le transporteur a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [G] et [Z] font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent et de dire qu'en application de la Convention de Montréal, ils se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, celui de Kuala Lumpur ou de Pékin, alors « que la Convention de Montréal n'est applicable à la réparation du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par le passager que lorsque le décès ou la lésion corporelle sont imputables à un accident survenu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement ; qu'en déduisant le caractère accidentel du décès de [K], [D] et [N] [J] de la seule disparition brutale de l'avion au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence était exclu et de la découverte d'un flapperon de l'avion au large des côtes de l'Ile de [Localité 1], cependant que ces circonstances ne pouvaient suffire à elles seules à établir que la disparition de l'avion avait une origine accidentelle ou même que le décès de [K], [D] et [N] [J] était imputable à un accident survenu à bord de l'aéronef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international. » Réponse de la Cour 5. Après avoir fait ressortir que l'action des consorts [G] et [Z] concernait un transport international aérien de personnes effectué contre rémunération entre la Malaisie et la Chine, pays tous deux signataires de la Convention de Montréal, la cour d'appel a déterminé la juridiction internationalement