Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.757
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° Q 19-25.757 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.757 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ au président du Conseil de Paris, aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'association Olga Spitzer, pôle Hauteville[Localité 1], service éducatif, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019),un jugement a maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [L] [C], né le [Date anniversaire 1] 2002, jusqu'au 30 juin 2019, maintenu le placement de [V] [U], née le [Date anniversaire 2] 2006, à l'aide sociale à l'enfance [Localité 2] jusqu'à la même date et fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme [C]. Une ordonnance postérieure a suspendu les droits de sortie et d'hébergement de Mme [C] concernant [V], ceux-ci devant être organisés en présence d'un tiers, et prononcé une interdiction de sortie du territoire de l'enfant jusqu'au 30 juin 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [C] fait grief à l'arrêt de confirmer ces décisions alors « que, en matière d'assistance éducative, les parents doivent être entendus à l'audience à laquelle ils sont convoqués par le greffe, huit jours au moins avant la date de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que pour statuer au fond par confirmation des décisions déférées, l'arrêt se borne à retenir que Mme [C], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne soutient pas ses recours ; qu'en se déterminant ainsi, hors la présence de la mère, sans vérifier que Mme [C] avait été destinataire de la lettre recommandée et régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile : 3. Pour confirmer les décisions frappées d'appel par Mme [C], mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas ses recours. 4. En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme [C] avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux