Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-20.318
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° C 19-20.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [N] [N][I], 2°/ Mme [E] [N][Z], domiciliés tous deux [Adresse 1]), ont formé le pourvoi n° C 19-20.318 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [X] [A]-[D][Z][N], domicilié [Adresse 1]), 4°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N] [N][I] et de Mme [E] [N][Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C] [N] et de Mme [I] [N], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), l'enfant [X] [A] [I][N], né à [Localité 1] le [Date anniversaire 1] 2008, de [Y] [A], de nationalité française, et de [J] [N][Z], de nationalité brésilienne, a été grièvement blessé au Brésil, le 13 mars 2011, lors d'un accident de la circulation dans lequel ses parents sont décédés. A sa sortie de l'hôpital, en mai 2011, l'enfant a été hébergé par son oncle maternel au Brésil, M. [Q] [K] [N][Z], lequel a obtenu du juge brésilien une décision de garde provisoire, le 26 mai 2011, puis de tutelle, dont le principe a été confirmé par arrêt du 19 août 2014 du Superior Tribunal de Justiça. Cette décision, confiant la mesure à la grand-mère maternelle, Mme [E] [N][Z], et accordant également à la famille paternelle française un droit de visite et d'hébergement a été déclarée exécutoire sur le territoire français par un arrêt du 5 décembre 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-27.151). Parallèlement, par requête du 23 juin 2011, M. [C] [N], oncle paternel de l'enfant, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris afin que soit ordonnée une mesure de tutelle, laquelle a été ouverte par ordonnance du 29 juin suivant. Une délibération du conseil de famille du 20 janvier 2016 a désigné Mme [E] [N][Z] comme tutrice à la personne du mineur, et M. [C] [N] en qualité de tuteur aux biens du mineur. Le 17 octobre 2017, le conseil de famille, rejetant l'adoption d'un protocole d'accord présentée par Mme [E] [N][Z] et M. [N][N] [I], a refusé de reconnaître la compétence concurrente des deux pays et a statué sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de la famille paternelle en France. Devant la cour d'appel, Mme [E] [N][Z] et M. [N] [N][I], invoquant l'arrêt du 5 décembre 2018, ont sollicité le dessaisissement des juridictions françaises de tout litige inhérent à la tutelle de l'enfant. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [E] [N][Z] et M. [N] [N][Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la prétention visant à voir ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de [Localité 1] de tout litige inhérent à la tutelle d'[X] au profit du juge de la 1re chambre aux affaires familiales de la circonscription de Niterói dans l'État de Rio de Janeiro, Brésil, alors : « 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel toute nouvelle prétention tendant à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; constitue une prétention recevable à hauteur d'appel, la demande de dessaisissement d'une juridiction d'appel saisie