Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-23.281

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° [Localité 1] 19-23.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [J] [B], pris en sa qualité d'héritier de [Q] [I], domicilié [Adresse 1]), 2°/ M. [D] [B], pris en sa qualité d'héritier de [Q] [I], domicilié [Adresse 2]), 3°/ M. [C] [B], pris en sa qualité d'héritier de [Q] [I], domicilié [Adresse 3]), 4°/ M. [P] [B], 5°/ M. [W] [B], 6°/ M. [L] [B], domiciliés tous trois [Adresse 4], 7°/ Mme [M] [B], 8°/ M. [U] [B], domiciliés tous deux [Adresse 5], 9°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 6], agissant tous neuf en leur qualité d'héritiers de [Q] [I], ont formé le pourvoi n° Y 19-23.281 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [W], [D], [C], [P], [W], [L], [U] et [O] [B] et Mme [M] [B], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W], [D], [C], [P], [W], [L], [U], [O] [B] et Mme [M] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [W], [D], [C], [P], [W], [L], [U] et [O] [B] et Mme [M] [B] M. [J] [B], M. [D] [B], M. [C] [B], M. [P] [B], M. [W] [B], M. [L] [B], Mme [M] [B], M. [U] [B] et M. [O] [B], en leurs qualités d'héritiers de Mme [I], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [Q] [I], née le [Date anniversaire 1] 1920 à [Localité 2] (Maroc) n'était pas de nationalité française et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE sur la nationalité française : par application de l'article 30 du code civil, il appartient aux consorts [B] de rapporter la preuve de ce que [Q] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, remplit les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française ; que les consorts [B] soutiennent que [Q] [I], née le [Date anniversaire 1] 1920 à [Localité 2] (Maroc), qui serait d'origine marocaine, aurait acquis la nationalité française du fait de son mariage le [Date mariage 1] 1950 avec [P] [B], né le [Date anniversaire 1] 1918 à [Localité 2] (Maroc), lequel serait né d'un père français par double droit du sol, M. [H] [W] [E] étant né en [Date anniversaire 2] à Constantine (Algérie) et le père de celui-ci, [V] M. [F], né en [Date anniversaire 3] à Constantine (Algérie) ; qu'ils en concluent que [Q] [B] n'a pas été saisie par la nationalité algérienne du fait de ses origines marocaines et a conservé de plein droit la nationalité française ; que nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil ; que les consorts [B] ont versé aux débats - un acte de naissance n° 83j dressé sur les seules déclarations de [Q] [I] le 16 mai 1973 au centre d'état de [Localité 3] (Maroc) qui indique qu'elle est née en [Date anniversaire 4] à [Localité 3][G] de [I] [Y], fils d'[E], marocain né en [Date anniversaire 5] qui a choisi comme nom de famille [I] et de [N], fille de [R], - un jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de première instance de Safi qui annule l'acte de naissance n° 83j/19