Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.417

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° V 19-25.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° V 19-25.417 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR jugé que M. [G] [B], né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] (Algérie) n'était pas de nationalité française, et d'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [G] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de ce qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française ; que M. [G] [B] revendique la nationalité française pour être le descendant de [F] [B], son arrière-grand-père, lequel aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 30 octobre 1929 ; qu'il appartient à M. [G] [B] de rapporter la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français de son arrière-grand-père allégué, ainsi que d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et lui-même ; que comme le souligne le ministère public, M. [G] [B] verse aux débats un extrait d'acte de mariage entre l'admis et [B] [S] qui ne permet pas de connaître le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ; qu'en l'absence de cette mention substantielle, cet acte ne peut se voir conférer force probante au sens de l'article 47 du code civil ; que de plus, la totalité des copies des actes d'état civil versés par l'appelant, y compris celles désignées comme « original », le sont sous forme de simples photocopies dépourvues de toute garantie d'authenticité ; que comme le souligne encore le ministère public, les divers actes d'état civil portent des mentions divergentes quant au numéro de la décision d'admission à la qualité de citoyen français de sorte que la preuve de l'admission de l'arrière-grand-père de l'admis n'est pas rapportée, étant précisé que le jugement d'admission à la citoyenneté française n'est produit que sous forme de simple photocopie d'une expédition délivrée par le 3 août 2002 ; que M. [G] [B] échouant à rapporter la preuve qu'il est de nationalité française, son extranéité doit être constatée ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [G] [B], qui fait valoir être né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] (Algérie) dit être français comme né d'un père, [P] [B] né le [Date anniversaire 2] 1952 à [Localité 2] (Algérie), lui-même né d'[N] [B] né le [Date anniversaire 3] 1923 à [Localité 2] (Algérie), lui-même fils de [F] [B] [B] né le [Date anniversaire 4] 1895 au douar [Localité 2] (Algérie) et admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 30 octobre 1929 par la cour de Tizi Ouzou ; que la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée le 18 janvier 2008, par le greffie