Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-22.112

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10364 F Pourvois n° C 19-22.112 D 19-22.113 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 I - 1°/ Mme [J] [X] [M], veuve [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [F] [K], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 4], agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de [H] [K], ont formé le pourvoi n° C 19-22.112 contre deux arrêts rendus les 28 novembre 2018 (6e chambre D) et 19 juin 2019 (chambre 2-4) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [K], 2°/ à Mme [N] [C], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 9], 7°/ au groupement foncier agricole de La Grande Vacquiere, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. II - 1°/ Mme [J] [X] [M], veuve [K], 2°/ M. [B] [K], 3°/ Mme [F] [K], épouse [O], 4°/ Mme [Z] [K], agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de [H] [K], ont formé le pourvoi n° D 19-22.113 contre un arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [K], 2°/ à Mme [N] [C], 3°/ à M. [K] [K], 4°/ à Mme [C] [K], 5°/ à M. [L] [K], 6°/ à M. [T] [K], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [M], de M. [B] [K], de Mmes [F] et [Z] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Y], [K], [L] et [T] [K], de Mme [C], de Mme [C] [K] et du groupement foncier agricole de La Grande Vacquiere, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-22.112 et D 19-22.113 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [X] [M], M. [B] [K], Mmes [F] et [Z] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [M], M. [B] [K], Mmes [F] et [Z] [K] et les condamne à payer à MM. [Y], [K], [L] et [T] [K], Mme [C], Mme [C] [K] et au groupement foncier agricole de La Grande Vacquiere la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° C 19-22.112 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [M], M. [B] [K], Mmes [F] et [Z] [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mmes [J], [D] et [Z] [K] et M. [B] [K] en qualité d'ayants droit de feu [G] [K] ou en qualité d'intimé et notamment celles signifiées le 22 février 2019 ainsi que toutes pièces versées aux débats au soutien de celles-ci, D'AVOIR déclaré M. [Y] [K] recevable et bien fondé en son appel, et par infirmation du jugement, D'AVOIR débouté Mme [J] Reggio Paquet, [D], [Z] et [B] [K] de toutes leurs demandes, D'AVOIR dit que le protocole du 16 juillet 1999 constituait un acte de partage sous seing privé transactionnel, D'AVOIR homologué le partage transactionnel et de lui AVOIR conféré force exécutoire, D'AVOIR fait intégralement droit aux modalités de partage réclamées par M. [Y] [K], sur la base d'un projet d'acte notarié non signé par les parties, D'AVOIR désigné le Président de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône afin que ce dernier désigne à son tour un notaire chargé de recevoir le dépôt du jugement à intervenir au rang de ses minutes et qu'il accomplisse t