Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-23.427

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° H 19-23.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], (Canada), a formé le pourvoi n° H 19-23.427 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [M], domicilié chez M. [A] [M], [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [W], [F] et [R] [M], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à MM. [W], [F] et [R] [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [C] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ; AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence aux motifs suivants : Sur la première branche du premier moyen : "Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. [C] doit à la succession une indemnité d'occupation d'un montant fixé au 4 octobre 2011, l'arrêt retient que, dans une décision du 20 mai 2008, la cour a jugé qu'il est redevable d'une telle indemnité depuis l'ouverture de la succession et a réservé la fixation de son montant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, lequel est intervenu le 27 mai 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008, qui donne mission à l'expert judiciaire de déterminer la valeur locative de la villa litigieuse et ordonne à M. [C] de libérer les lieux, ne contient aucune disposition statuant sur le principe d'une condamnation de celui-ci à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen : "Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [C] de fixer le montant de sa créance sur la succession au titre des dépenses qu'il a exposées pour le compte de celles-ci, l'arrêt retient qu'il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'établir les comptes et, sur justificatifs des paiements, le montant des sommes dues à M. [C] au titre des sommes avancées par lui pour les charges et l'entretien de la villa ; Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé" ; Encore, sur le troisième moyen ; "Vu l'article 827 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être commodément partagés en nature ; Attendu que, pour ordonner la licitation de la villa sise à [Adresse 5], l'arrêt énonce que la succession étant constituée essentiellement de ce bien immobilier, il apparaît que si un partage en nature est envisageable sur le p