Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.231
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° T 19-25.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [G] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.231 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire et d'avoir condamné M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, - l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - et leur situation respective en matière de pension de retraite. Le déséquilibre retenu ne saurait être celui résultant des fortunes et qui découle du jeu normal du régime matrimonial, notamment en régime séparatiste ou de communauté légale si la fortune provient de la succession, mais seulement celui résultant des conditions de vie respectives pendant le mariage, notamment quand un des époux a sacrifié son avenir professionnel en faveur du ménage. Il ne s'agit pas davantage, au travers de la prestation, de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 sans contrat de mariage préalable. Mme [K] a déposé une requête en divorce en juillet 2015, après un peu moins de onze ans de vie commune. Le couple a eu deux enfants, âgés aujourd'hui de 10 et 13 ans. Les époux ont acquis des biens immobiliers dont l'ensemble est évalué par l'appelant à 950 000 euros. Chaque époux en possède la moitié. Ce patrimoine a toutefois été acheté à crédit. Le solde des emprunts immobiliers est de l'ordre de 544 000 euros. Après avoir