Première chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.909
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° W 20-10.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [F] [V], domicilié [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.909 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [V] devrait s'acquitter auprès de Mme [K] d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 750 ? ; AUX ÉNONCIATIONS QU' aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2017 à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, [F] [V] demande à la cour de : (?) - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il devra s'acquitter auprès de [C] [K] d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 600 ?, -prendre acte de sa proposition de verser à [C] [K] à titre de prestation compensatoire la somme de 24.000 ? dont il pourra s'acquitter sous forme de versements mensuels de 250 ? pendant 8 ans (?) ; ET AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire ; que l'appel étant total, il convient que la cour se place au jour où elle statue ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes