Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-19.280
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° Z 19-19.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [E] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 19-19.280 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] [K] et de Mme [E] [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [F] et [I] [K], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [K], Mme [E] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [K] et Mme [E] [K] et les condamne in solidum à payer à MM. [F] et [I] [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [O] [K] et Mme [E] [K], Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise, d'avoir fixé la valeur des biens immobiliers telle qu'elle ressort du rapport d'expertise, d'avoir ordonné la licitation des immeubles autres que ceux loués à M. [I] [K] par bail à long terme du 27 décembre 1982, d'avoir ordonné le rapport par M. [W] [K] de la somme de 7 826,19 ? à la succession de M. [D] [K], avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et d'avoir condamné M. [W] [K] à payer la somme de 15 000 ? à l'indivision successorale, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et capitalisation jusqu'au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise de M. [W] [D] du 7 mai 2018 a été reçu au greffe de la cour le 18 mai 2018 ; que l'expertise confiée à M. [Q] n'a pas eu lieu, faute de consignation ; que la clôture a été prononcée le 8 janvier 2019 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2019 ; (?) que par leurs dernières écritures du 7 janvier 2019, [F] et [I] [K] demandent à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise ; - fixer la valeur des biens immobiliers telle qu'elle ressort du rapport d'expertise de M. C. du 7 mai 2018 (?)- ordonner la licitation, des immeubles autres que ceux ayant été loués à M. [I] [K] par bail à long terme du 27 décembre 1982 et pour lesquels il bénéficie de l'attribution préférentielle ; - dire que le cahier des charges devra rappeler la faculté de substitution de chacun des indivisaires dans les termes de l'article 815-15 du code civil pour l'ensemble des biens mis en vente ; - dire qu'à défaut d'enchérisseur, il sera aussitôt procédé à une baisse de mise à prix d'un tiers, sans nouvelle publicité, et en cas de carence à la première vente, après nouvelle publicité, à une baisse de mise à prix de moitié ; - ordonner le rapport par M. [O] [K] à la succession du montant des sommes prélevées par chèques sur les comptes bancaires de l'indivision successorale pour un montant total de 22 826,19 euros ; (?)M. [O] [K] et Mme [E] [Y] n'ont pas déposé de nouvelles conclusions ; (?) défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la présente décision fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des appelants et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives respectives et susvisées, en appli