Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-21.925
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° Z 19-21.925 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [C] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2021. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.925 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], 2°/ à Mme [Z] [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [P], de Mme [Z] [P], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [P] et le condamne à payer à M. [C] [P] et Mme [Z] [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [I] [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [C] [P] n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'occupation par Mr [C] [P] dans le prolongement de I'habitation d'un local des anciennes écuries et de la chaufferie d'une superficie utile de 29,34 m2, vétustes et sommairement aménagées ne saurait donner lieu à indemnité d'occupation en raison de l'absence de valeur locative de ces locaux ; que quant à I'utilisation des bâtiments agricoles par Mr [C] [P] pour y organiser des fêtes dont le caractère régulier n'est pas démontré, elle ne saurait non plus donner lieu à indemnité d'occupation en raison de son caractère exceptionnel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [I] [P] occupe la maison d'habitation d'une superficie de 115 m2 et ses dépendances pour lesquelles il a fait des frais lui permettant d'y vivre ; que [C] [P] occupe dans le prolongement de l'habitation les anciennes écurie et chaufferie d'une superficie utile de 29,34 m2, vétustes et sommairement aménagées n'ayant pas de valeur locative et n'empêchant pas l'usage de la maison et des autres dépendances d'une manière égalitaire au profit des autres coindivisaires ; Attendu en conséquence que seul [I] [P] sera redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision ; ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit primitivement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en rejetant la demande de M. [I] [P] tendant à la condamnation de M. [C] [P] à payer une indemnité de jouissance au titre de l'utilisation privative d'une partie, d'une superficie utile de 29,34 m2, du bien indivis, au motif inopérant tiré de ce que les lieux, vétustes et sommairement aménagés, n'avaient pas de valeur locative, l'indemnité étant due peu important l'état et la valeur locative des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et a violé l'article 815-9, alinéa 2, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [I] [P] à paye