Première chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.628
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° R 20-10.628 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 08 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.628 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisations sans consentement), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, [Adresse 2], 2°/ au centre hospitalier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 11 septembre 2019 ayant rejeté la demande de madame [O] tendant à la mainlevée du programme de soins ; aux motifs propres qu'« il résulte des éléments du dossier que madame [C] [O] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte depuis mars 2018 suite à des troubles du comportement hétéro-agressifs envers son voisinage dans un contexte de décompensation d'un trouble psychotique chronique en rupture de traitement. A compter de juin 2018, elle a bénéficié d'un programme de soins. II ressort des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'ensemble des certificats médicaux mensuels depuis avril 2018 que l'état de madame [C] [O] s'est amélioré sur le plan comportemental mais sans critique ni reconnaissance de ses troubles et de la nécessité d'un traitement par l'appelante. II est donc constamment conclu à la nécessité de poursuivre des soins contraints, désormais dans le cadre d'un programme en ambulatoire. Le certificat médical mensuel du 16ème mois du docteur [J] en date du 10 juillet 2019 et celui du 17ème mois du docteur [U] en date du 8 août 2019, comme celui du 18ème mois du 9 septembre 2019 par le docteur [F] relèvent principalement une compliance aux soins très mitigée et une relation thérapeutique inexistante, permise uniquement par la présence de soins contraints. Les médecins mettent en avant une grande psychorigidité chez madame [C] [O], une défense par projection et négation, aucune capacité d'insight et l'absence de conscience de son état psychique. Les médecins se prononcent en faveur du maintien de la mesure actuelle de programme de soins contraints. L'expertise du docteur [Z] du 11 septembre 2019 conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement sous la forme du programme de soins en cours, avec suivi ambulatoire. Il indique que l'état actuel de madame [C] [O] ne requiert pas de réadmission en hospitalisation complète mais présente un risque élevé d'interruption des soins et du traitement outre d'une nouvelle décompensation psychotique en l'absence d'un cadre strict de prise en charge. Il ajoute qu'en cas de décompensation, elle présenterait un danger pour elle-même et pour autrui. En effet, madame [C] [O] est décrite comme présentant un trouble délirant chronique non sc