Première chambre civile, 12 mai 2021 — 19-21.167
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° A 19-21.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.167 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [M], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de récompense au profit de la communauté ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte de vente en date du 16 mars 2007 que M. [X] déclare reconnaître que l'acquisition du bien a lieu par Mme [M] pour son compte personnel ; qu'il était expressément précisé que Mme [M] déclarait que le prix avait été payé au moyen de deniers propres, ce que reconnaissait M. [X] ; que celui-ci précisait aussi qu'il reconnaissait que le bien constituait un bien propre de l'épouse sous réserve que le jugement de divorce soit prononcé ; que la procédure de divorce a prospéré par la suite et qu'un jugement en date du 10 décembre 2010 a débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; qu'une nouvelle procédure était initiée ultérieurement et que le divorce était prononcé le 21 octobre 2013 ; que le jugement en question mentionnait l'existence du bien propre de l'épouse dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire ; que nonobstant le fait que les fonds destinés à l'achat de la maison de [Localité 1] ont été remboursés par M. [X] en juillet 2008, il ne peut pas être contesté que ce dernier avait effectivement reconnu que le bien était acquis personnellement par l'épouse au moyen de fonds propres et que le divorce des époux a été effectivement prononcé ; que suivant une requête conjointe en divorce en date du 18 juillet 2007, M. [X] avait signé la convention annexée prévoyant qu'eu égard à l'accord des parties, il n'avait aucun droit sur la villa de [Localité 1] qui demeurera la propriété exclusive de son épouse ; que les parties avaient conclu un accord concernant le versement de la prestation compensatoire sous la forme du paiement du prix de l'immeuble ; qu'il est constant que l'échec de la première procédure de divorce ne peut pas remettre en cause l'accord initial des époux quant à l'acquisition par l'épouse seule d'un bien immobilier au moyen de fonds propres ; que cette mention a été expressément acceptée par M. [X] ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que ce dernier a perçu seul les fonds de la vente de la villa de [Localité 2] vendue en 2008 à hauteur de 480 000 euros ; qu'ainsi M. [X] ne justifie pas d'un droit à réclamer une récompense concernant le bien acquis par son épouse à [Localité 1] en mars 2007 ; que ses demandes sur ce point seront écartées et que le jugement déféré sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'ancien article 1319 du code civil, applicable au présent litige, "l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l&apo