Première chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.820

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° Y 20-12.820 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.820 contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2019, par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de Mme [J] [C], 2°/ au directeur de l'établissement public de santé [Établissement 1], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Raymond Poincaré, CS 60073, 60827 Colmar cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [C] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète. En l'espèce, Mme [J] [C] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision déférée, contestant, en substance, les conditions de son placement en hospitalisation contrainte et de prise de son traitement. A l'audience, elle a déclaré qu'il ne lui avait jamais été indiqué de quelle maladie elle était affectée, mais qu'elle avait la conviction que des puces avaient été placées dans son organisme et qu'un examen par IRM était nécessaire pour le vérifier, ajoutant qu'elle acceptait son hospitalisation si ces puces lui étaient enlevées, tout en critiquant à nouveau les conditions de l'hospitalisation, évoquant un recours à la contrainte. L'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale (ANRAS), service tutelle et curatelle, curateur de Mme [C], n'a pas comparu mais à fait parvenir un courrier à la cour. Il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière en la forme, aucune irrégularité n'ayant été invoquée tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, au-delà de l'indication par Mme [C] d'un recours à la contrainte qui est inhérent à la mesure et dont il n'apparaît pas qu'il aurait été manifestement disproportionné. Sur ce, il convient de rappeler que Mme [C] est hospitalisée sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent depuis le 14 novembre 2019, dans un contexte de décompensation psychotique et d'errance pathologique, le tableau clinique mentionnant des idées délirantes à thème de persécution et à mécanisme hallucinatoire, associées à un déni du caractère pathologique des troubles et à un refus de soins, éléments dont la persistance est confirmée par l'ensemble des certificats et a