Première chambre civile, 12 mai 2021 — 21-11.228

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° P 21-11.228 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1] Royaume-Uni, a formé le pourvoi n° P 21-11.228 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [V] fondé en son appel, d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'avoir fixé la résidence principale de l'enfant chez le père, ordonné à la mère de remettre à M. [V] le passeport anglais et le carnet de santé de l'enfant, sous astreinte, dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties et à défaut selon les modalités qu'elle a fixées, dit qu'il reviendra à la mère de venir chercher l'enfant et de la raccompagner jusqu'à l'âge de 5 ans révolu, dit que M. [V] supportera la charge des frais de transport de l'enfant liés au droit de visite et d'hébergement de la mère et dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie de la Réunion ; ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un enfant déménage légalement d'un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par dérogation à l'article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant ; qu'au-delà du délai de trois mois, les juridictions de l'État membre de la nouvelle résidence sont seules compétentes pour statuer sur le droit de visite et modifier, le cas échéant, une décision concernant le droit de visite rendue dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant ; qu'en l'espèce, où l'enfant [Y] avait légalement sa résidence habituelle en Grande-Bretagne depuis plus de six mois quand M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Saint Denis de la Réunion statuant sur son droit de visite, ce dont il résulte que les juridictions britanniques étaient seules compétentes pour se prononcer à cet égard, la cour d'appel qui a retenu sa compétence et statué au fond sur cet appel a violé l'article 9, § 1, du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, ensemble l'article 74 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juridictions de la nouvelle résidence habituelle de l&apos