Première chambre civile, 12 mai 2021 — 21-11.832
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10556 F Pourvoi n° V 21-11.832 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [I] [D], domicilié chez Mme [B] [N], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-11.832 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-PrigentMelka-Prigent-Drusch, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-PrigentMelka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [D] M [I] [Z] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant 1°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'après avoir constaté que l'extrait du registre d'état civil et le jugement supplétif produits par l'exposant étaient « valables » pour avoir régulièrement été légalisés par les services consulaires guinéens en France le 17 juin 2019, la cour d'appel a jugé que ces documents ne pouvaient bénéficier de la présomption d'authenticité dès lors que, postérieurement à leur légalisation, un extrait du registre de l'état civil et un jugement supplétif non légalisés avaient « continué à circuler », que les circonstances dans desquels l'exposant avait obtenu ces documents étaient « particulièrement floues », que ce dernier avait donné une autre date de naissance après les avoir reçus, et que le jugement supplétif mentionnait que la mère de l'exposant était chauffeur alors qu'il s'agissait selon lui du métier de son père ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments simplement susceptibles de faire naître un doute sur l'authenticité des documents produits, et non d'établir leur irrégularité, leur falsification, ou le caractère erroné des faits qui y étaient déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 2°/ ALORS QU il appartient au juge, tenu d'apprécier la minorité de la personne sollicitant une mesure d'assistance éducative au regard de l'ensemble des éléments dont il dispose, de procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que pour prouver sa minorité, l'exposant avait produit, en cause d'appel, non seulement des documents d'état civil légalisés, mais également sa carte d'identité consulaire ; qu'en se bornant à retenir que les documents d'état légalisés ne pouvaient faire foi au sens de l'article 47 du code civil, pour juger que l'exposant ne rapportait pas la preuve de sa minorité, sans examiner, même sommairement, sa carte d'identité consulaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS,