Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.264

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° U 20-12.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.264 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, N°RG : 18/02690), dans le litige l'opposant à la société Lisotherme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], de Me Balat, avocat de la société Lisotherme, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), l'URSSAF du [Localité 1] (l'URSSAF) a notifié à la société Lisotherme (la société) une mise en demeure, puis lui a décerné, le 3 juillet 2015, une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure et la contrainte, alors : « 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la mise en demeure du 21 avril 2015 qui indiquait « nature des cotisations : régime général », sans détailler la branche ou le risque concerné ne permettait pas à la société débitrice de connaître la nature de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure établie sur la base des déclarations de la cotisante qui précise que la dette correspond à une absence de versement de cotisations ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du [Localité 1] soutenait, sans être contestée, que la mise en demeure du 21 avril 2015 avait été établie sur la base d'éléments communiqués par la cotisante de sorte que la mention faisant référence à une absence de versement de cotisations suffisait pour lui permettre d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant qu'à défaut de connaître la nature des cotisations appelées la société ne pouvait s'assurer de l'exactitude de l'assiette et des calculs de cotisations opérés par l'URSSAF sans rechercher, comme elle y était invitée par l'URSSAF, si cette connaissance ne résultait pas des éléments qu'elle avait elle-même transmis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue d