Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.265

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° V 20-12.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.265 contre l'arrêt n° RG 18/02449 rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lisotherme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], de Me Balat, avocat de la société Lisotherme, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF) a notifié à la société Lisotherme (la société) une mise en demeure, puis lui a décerné, le 16 mars 2015, une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure et la contrainte, alors : « 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la mise en demeure du 10 février 2015 qui indiquait « nature des cotisations : régime général », sans détailler la branche ou le risque concerné ne permettait pas à la société débitrice de connaître la nature de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure établie sur la base des déclarations de la cotisante qui précise que la dette correspond à des cotisations dues au titre d'une régularisation annuelle ; qu'en l'espèce, l'URSSAF soutenait, sans être contestée, que la mise en demeure du 10 février 2015 avait été établie sur la base d'éléments communiqués par la cotisante de sorte que la mention qui précisait que les sommes réclamées résultaient d'une régularisation annuelle de cotisations lui permettait nécessairement d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant le contraire sans rechercher, comme elle y invitée par l'URSSAF, si cette connaissance ne résultait pas des éléments que la société cotisante avait elle-même transmis au cours de l'année 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce la mise en demeure du 10 février 2015 mentionnait expressé