Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-24.411
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° B 19-24.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.411 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de Me Le Prado, avocat de la société Multi services, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), la société Multi services a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins médicaux consécutifs à l'accident dont Mme [F], sa salariée, a été victime le 5 décembre 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa dernière branche Enoncé du moyen 3. La société Multi services fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en condamnant la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens d'un appel formé le 14 août 2018, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. » Réponse de la Cour 4. En application de l'article 2 du code civil et de l'article 17, III, du décret du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate. 5. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a condamné la caisse aux dépens d'appel. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la condamne à payer à la société Multi services la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Multi Services l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [F] suite à son accident du 5 décembre 2014 pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire