Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.871

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° C 20-14.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Arcelormittal construction France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.871 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal construction France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2020) et les productions, ancien salarié de la société Arcelormittal construction France (l'employeur), M. [N] a souscrit, le 10 octobre 2016, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire métastatique ». Cette pathologie a été prise en charge, le 26 juin 2017, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 au titre de la législation professionnelle que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que la mention d'un cancer « métastatique », c'est-à-dire un cancer « dû à une métastase », ne peut signifier que le cancer est « primitif » ; qu'au cas présent, pour retenir que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n°30 bis, la cour d'appel a énoncé qu'« un cancer métastatique se traduit par la migration de cellules cancéreuses d'un cancer primitif vers d'autres organes. Par conséquent, en précisant cancer broncho-pulmonaire métastatique, le pneumologue indiquait de fait que ce cancer était primitif mais qu'il avait diffusé des métastases à d'autres organes. Dès lors, la description de la pathologie dans le certificat médical initial correspond à celle visée dans le tableau n°30 [30 bis] des maladies professionnelles, ce qui justifie que le colloque médico-administratif ait quant à lui précisé cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; 2°/ que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve de ce que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, cet avis devant être corroboré par d'autres éléments médicaux extrinsèques ; qu'ainsi, le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter du seul colloque médico-administratif, valant avis du médecin conseil ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Construction faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention du caractère primitif du cancer bronchique de M. [N] mais faisait référence à un « cancer bronchique métastatique » ; que les déclarations du médecin-conseil dans le colloque méd