Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-23.959
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° K 19-23.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Versalis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.959 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Versalis France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 septembre 2019), M. [O] (la victime), employé par la société Versalis France (la société), sur le site [Localité 1], du 1er avril 1978 au 29 février 2004, a été reconnu atteint, à compter du 8 février 2016, de deux maladies professionnelles inscrites au tableau n° 30. 2. Les dépenses afférentes à ces affections ayant été inscrites au compte employeur de la société, celle-ci a sollicité leur inscription au compte spécial. 3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'elle exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]) au sein duquel la victime avait travaillé de 1978 à 2004 pour le compte des sociétés CDF Chimie-usine de Dunkerque, Norsolor, Copenor puis Polimeri Europa, devenue Versalis ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes aux maladies professionnelles de la victime ne pouvait être imputées sur son compte employeur dans la mesure où elles étaient imputables à une exposition professionnelle lorsqu'il travaillait pour le compte de la société HBNPC SCC, de 1963 à 1978, au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par les sociétés CDF Chimie AZFCDF Chimie AZF puis Grande Paroisse ; que le litige portait donc, non pas sur l'existence d'un établissement nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais sur l'identification de l'entreprise devant assumer, au sens de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, les obligations relatives à l'activité de la victime pour le compte de la société HBNPC SCC au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'en estimant que la société devait être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC au motif qu'elle ne pouvait être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et doit être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC, et, qu'à défaut d'établissement nouvellement créé, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne