Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.131
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° J 19-25.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société XPO Supply Chain France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.131 contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, après avoir procédé au règlement des cotisations qui lui étaient réclamées à la suite d'un contrôle, suivi d'un redressement, portant sur les années 2008 à 2010, la société XPO Supply Chain France (la cotisante) a présenté une demande de remise des majorations de retard initiales et complémentaires liées à ce redressement, que l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF) a reçue le 29 mai 2018. 2. Le directeur de cet organisme social n'ayant pas répondu à cette demande, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières et deux dernières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 1 421 365 euros au titre des majorations de retard litigieuses, alors : « 4°/ que la société exposante faisait valoir que sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à savoir celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, la recevabilité de la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard n'est subordonnée qu'au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; qu'ayant affirmé qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée pour confirmer le refus de remise des majorations de retard initiales, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 5. Il résulte de ce texte que la majoration de retard mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même texte peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. 6. Pour rejeter la demande de la société, le jugement énonce qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. 7. Il ajoute que la cotisante a manifestement sollic