Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-24.688

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° C 19-24.688 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.688 contre le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 24 septembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) a notifié, le 5 janvier 2016, à M. [H] (l'allocataire) un indu d'un certain montant au titre de prestations familiales versées en 2014 et du revenu de solidarité active. Après avoir vainement mis en demeure l'allocataire, le 2 mars 2018, de payer une certaine somme correspondant au reliquat d'indu au titre des prestations familiales, la caisse lui a décerné une contrainte, notifiée le 18 avril 2018, pour le paiement de cette somme. 2. L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à l'encontre de la contrainte. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à dire l'allocataire forclos en son recours, alors : « 1°/ que la saisine de la commission de recours amiable doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse, dès lors que cette notification mentionne ce délai de recours ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la caisse avait versé aux débat une copie de sa « notification de dette » datée du 5 janvier 2016, laquelle notification portait la mention « si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par lettre simple un recours amiable », qu'il a constaté que la caisse avait également produit un courrier de l'assuré daté du 12 janvier 2016 dans lequel il faisait référence au courrier du 5 janvier 2016 en indiquant « suite à votre courrier du 5 janvier 2016 », ainsi qu'une demande de remise de dette signée le 12 janvier 2016 par l'intéressé ; qu'en jugeant, pour écarter la forclusion invoquée par la caisse, que ces deux dernières pièces prouvaient que l'assuré avait eu connaissance de la somme réclamée par la caisse mais pas qu'il avait eu connaissance du délai de recours mentionné à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'assuré reconnaissait avoir reçu la notification de dette de la caisse du 5 janvier 2016 et que cette notification mentionnait bien le délai de recours, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, n'exigent pas que la notification de la décision de la caisse soit effectuée sous une forme particulière, et notamment par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en jugeant qu'à défaut d'avis de réception, la caisse ne fournissait pas la preuve que sa décis