Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.527

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° F 20-10.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.527 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint M. [C], salarié de la société Transdev Ile-de-France (l'employeur), victime d'un accident du travail le 21 octobre 2013, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance et de dire que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors : « 1°/ que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société a invoqué la péremption d'instance dans un mémoire du 20 septembre 2018, après que dans « son mémoire précédent », l'intéressée se soit portée appelante incidente du jugement du TCI de Paris en sollicitant notamment l'inopposabilité de la décision de la caisse à son endroit ; que le moyen tiré de la péremption était donc irrecevable ; qu'en accueillant cependant un tel moyen, et en constatant la péremption de l'instance, la CNITAAT a violé l'article 388, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, la direction de la procédure touchant au contentieux technique de la sécurité sociale échappe aux parties ; qu'il n'incombe pas aux parties qui ont échangé leurs écritures dans les délais fixés par le juge de demander la fixation de l'audience ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir déposé de nouveau mémoire pendant deux ans après avoir échangé avec son adversaire et de ne pas avoir demandé la fixation de l'audience, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile et R. 143-22 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. 4. Est recevable l'exception de péremption qui est soulevée avant tout autre moyen dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption. 5. L'arrêt relève que la caisse appelante a transmis son mémoire en demande le 24 juin 2016, que l'employeur a conclu sur le fond le 22 juillet 2016 et que la caisse a répliqué le 19 août 2016. Il constate que l'employeur a soulevé l'exception de péremption dans un mémoire déposé auprès du secrétariat de la cour le 20 septembre 2018 et notifié le 28 septembre 2018 à la caisse qui a déposé un mémoire récapitulatif le 18 octobre 2018. 6. Ayant constaté que la caisse n'avait, avan