Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-15.561
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° C 20-15.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.561 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2020), Mme [U] (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 3 juin 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de l'instance, alors : « 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la caisse aux dépens d'un appel formé le 27 avril 2018 par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; 2°/ que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lequel, en matière de sécurité sociale, en vigueur pour les appels formés avant le 1er janvier 2019, prévoyait que : « la procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la caisse aux dépens d'un appel formé le 27 avril 2018 par la victime, la cour d'appel a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. En application de l'article 2 du code civil et de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate et ne contreviennent pas au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. 5. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a condamné la caisse aux dépens d'appel. 6. Le moyen n'est, donc, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] et la con