Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-24.736
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° E 19-24.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF - Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.736 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Q], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2019), le 2 septembre 2013, prenant en compte un taux de 50 % d'invalidité et un revenu annuel de 22 866,30 euros, la caisse du régime social des indépendants [Localité 3] aux droits de laquelle est venue la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse), a notifié à M. [Q] (l'assuré) le versement d'une pension d'invalidité à effet au 1er février 2011, pour un montant mensuel de 952,77 euros. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accorder à l'assuré la majoration de sa pension d'invalidité pour assistance constante d'une tierce personne, alors : « 1°/ que l'article 10 du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales auquel renvoie l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 28 décembre 2012, applicable en l'espèce, prévoit que la majoration de la pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne est accordée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, et que cet avis s'impose à tous ; qu'en jugeant que la pension d'invalidité versée à l'assuré par le régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales doit être majorée en raison de l'assistance constante d'une tierce personne au motif que la maison départementale des personnes handicapées [Localité 1] a évalué le handicap de l'assuré à un taux supérieur à 80 % avec la mention « besoin d'accompagnement », la cour d'appel a violé par fausse application l'ensemble des textes susvisés ; « 2°/ que l'article 10 du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales auquel renvoie l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 28 décembre 2012, applicable en l'espèce, prévoit que la majoration de la pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne est accordée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, et que cet avis s'impose à tous ; qu'en jugeant que la pension d'invalidité versée à l'assuré par le régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales doit être majorée en raison de l'assistance constante d'une tierce personne, tout en constatant que le médecin conseil n'a émis qu'un avis favorable concernant l'invalidité totale et définitive de l'assuré mais sans prestation complémentaire, notamment pour aide constante d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés derechef pour fausse application. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [Q] soutient que le moyen est irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Dans ses conclusions d'appel