Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.584

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, seul applicable au paiement des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 418 F-D Pourvois n° T 20-10.584 F 20-10.826 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 I. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.584 contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II. [L] [Y], a formé le pourvoi n° F 20-10.826 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° T 20-10.584 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° F 20-10.826 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers on été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-10.584 et F 20-10.826 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à M. [Y] (le cotisant), le 3 août 2017, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2015. 3. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le pourvoi n° T 20-10.584 Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, qu'en retenant le contraire, pour annuler la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. 6. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt retient qu'il est patent que la signature figurant sur la contrainte est une signature scannée, que la CIPAV ne communique aucun élément démontrant que cette signature, reproduite par procédé d'impression informatique, émane bien de son directeur et que la seule signature scannée attribuée à M. [J] est insuffisante pour s'assurer que celui-ci est bien le signataire de la contrainte dont s'agit, en sorte que la validité de l'acte est affectée. 7. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le pourvoi n° F 20-10.826 Enoncé du moyen 8. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement d'un indu de cotisations, alors « que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; que ces principes s'appliquent également aux cotisations au régime complémentaire ; qu'en estimant que cette régularisation ne pouvait pas avoir lieu, la c