Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-25.155

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 751-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, L. 141-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, R. 142-17-1, I, alinéa 1er, du même code, le premier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable jusqu'à son abrogation par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deuxième et troisième, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, également applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° K 19-25.155 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.155 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 25 février 2019), rendu en dernier ressort, M. [I] (la victime), salarié agricole, a été victime, le 21 octobre 2015, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse (la caisse). Celle-ci lui ayant attribué, le 30 novembre 2017, un taux d'incapacité permanente après consolidation de 8 %, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 751-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, L. 141-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, R. 142-17-1, I, alinéa 1er, du même code, le premier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable jusqu'à son abrogation par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deuxième et troisième, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, également applicable au litige : 3. Il résulte du premier de ces textes que les litiges relatifs à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont un salarié agricole a été victime relèvent, exclusivement, de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 4. Selon le troisième, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en ?uvre de la procédure d'expertise médicale prévue au deuxième. 5. Pour rejeter le recours formé par la victime, le jugement retient que celle-ci verse aux débats une prescription médicale du 11 octobre 2018, une fiche de rendez-vous, un compte-rendu d'IRM du 14 novembre 2018 et un certificat médical du 10 janvier 2019, qu'aucun de ces éléments médicaux ne se prononce sur le taux d'incapacité et ne remet en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse en date du 12 juillet 2017 et que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. 6. En statuant ainsi, alors que la contestation portait sur le taux d'incapacité permanente attribué, après consolidation, à la victime d'un accident du travail pris en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, ce dont il résultait que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, lesquelles ne pouvaient être tranchées qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET