Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.244

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° W 20-14.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Therabel Lucien Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.244 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93517 Montreuil cedex, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Therabel Lucien Pharma, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), la société Thérabel Lucien Pharma (la société) a fait l'objet d'un contrôle, au titre des années 2008 à 2010, de l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, par l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), qui lui a adressé une lettre d'observations puis une mise en demeure et a décerné une contrainte. 2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale et fait opposition contre la contrainte. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement entrepris par l'URSSAF et de valider la contrainte, alors : « 2°/ que les frais de formation afférents à des spécialités non exploitées n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments ; que la société Thérabel Lucien Pharma faisait valoir que les dépenses de formation des visiteurs médicaux et délégués hospitaliers portant sur des spécialités qui n'avaient pas été commercialisées devaient donner lieu à abattement ; qu'en considérant, pour valider le redressement au titre des frais de formation, que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale a une portée générale et interdit d'exclure de l'assiette de la contribution les dépenses de formation, la cour d'appel a violé cet article ; 3°/ qu'en tout état de cause, en considérant, pour valider le redressement au titre des frais de formation, que ces frais devaient être inclus dans l'assiette de la contribution, sans répondre au moyen tiré de ce que certaines formations avaient porté sur des spécialités qui n'avaient pas été commercialisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du même code les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation, en France, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, ce qui comprend les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales, engagés directement ou indirectem