Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.347
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° G 20-14.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.347 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) à décerné cinq contraintes à Mme [L], qui a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen Enoncé du moyen 2. La Caisse fait grief à l'arrêt d'annuler trois des contraintes, alors « qu'une contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ; qu'en se bornant à constater que les contraintes litigieuses non signées par le directeur ne permettaient pas de connaître la qualité du signataire de l'original de la contrainte, sans rechercher, comme elle y était invitée expressément par les écritures d'appel de la caisse, s'il n'était pas justifié par les documents produits par celle-ci et notamment par la fiche de « spécimens de signatures » tout à la fois de l'identité de ce signataire et de sa qualité pour délivrer lesdites contraintes de la signature de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.133-4 et R.122-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 122-3, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire. 4. Pour annuler trois des cinq contraintes litigieuses, l'arrêt, après avoir constaté que celles-ci, datées des 2 février 2016 et 27 janvier 2016, sont signées « PO le directeur » sans qu'il soit possible de déterminer l'auteur de la signature, énonce qu'est nulle la contrainte signée par un agent autre que le directeur de l'organisme de recouvrement lorsqu'il n'est pas muni d'une délégation de pouvoir antérieure à la délivrance de la contrainte, ce dont il déduit que les contraintes litigieuses non signées par le directeur ne permettent pas de connaître la qualité du signataire de l'original de la contrainte. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le signataire des contraintes litigieuses était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule : - la contrainte émise contre Mme [L] par la caisse le 27 janvier 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 euros au titre des cotisations de la période du 1er janvier au 31 juin 2015 ; - la contrainte émise contre Mme [L] par la caisse le 27 janvier 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 364,84 euros au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 ; - la contrainte émise contre Mme [L] par la caisse le 2 février 2016 signifiée le 16 février 2016 pour un montant de 4 124,50 euros au titre des cotisations de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 l'arrêt rendu le 13 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de pr