Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-22.850
Textes visés
- Articles R. 332-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">332-3 et R. 332-4, devenus R. 160-1 et R. 160-2, du code de la sécurité sociale, 20 § 2 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° E 19-22.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.850 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [A], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2019), Mme [A] (l'assurée), atteinte d'une maladie orpheline nommée syndrome de Chiari, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) l'autorisation préalable de prise en charge d'une intervention chirurgicale devant être réalisée dans une clinique privée spécialisée en Espagne. La caisse a rejeté la demande par décision du 20 novembre 2015. 2. L'assurée, qui a subi l'intervention le 14 janvier 2016, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'assurée la somme de 16 800 euros, alors « que les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française ; qu'en condamnant la CPAM [Localité 1] à prendre en charge l'intégralité de la somme exposée pour les soins dispensés en Espagne cependant que ni la législation espagnole ni la législation française ne prévoyaient la prise en charge de l'opération subie par Mme [A] en Espagne, la cour d'appel a violé l'article R. 160-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 332-3 et R. 332-4, devenus R. 160-1 et R. 160-2, du code de la sécurité sociale, 20 § 2 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6. 5. Il résulte du deuxième que les soins dispensés, sur autorisation préalable des caisses d'assurance maladie, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins