Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.349

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 133-4 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° M 20-12.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.349 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association d'hospitalisation à domicile Arar, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de [Localité 1], 10 décembre 2019), la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] (la caisse) a notifié à l'association d'hospitalisation à domicile Arar (l'association), le 29 septembre 2015, un indu correspondant à des anomalies de facturation relevées au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2016, de dire que la preuve de l'indu réclamé n'est pas apportée et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que les forfaits d'hospitalisation à domicile couvrent l'ensemble des produits et prestations délivrés au bénéfice des patients, à l'exception de ceux spécialement visés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse rapporte la preuve de l'indu qu'elle réclame à une association exerçant une activité d'hospitalisation à domicile, au moyen d'un tableau mentionnant, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en hospitalisation à domicile, la nature exacte du produit ou de la prestation, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'il appartient alors à l'association d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre ; qu'en retenant que le tableau produit par la caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil, ensemble les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en retenant que le tableau produit par la caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association, sans s'expliquer quant à la teneur dudit tableau, lequel, mentionnait, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en hospitalisation à domicile, la nature exacte du produit ou de la prestation, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil, ensemble les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 133-4 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu sur le fondement du deuxième de ces textes, fondée sur la méconnaissance des règles de tarification résultant du troisième, d'établir la nature et le montant de l'indu, à charge pour l&apo