Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-13.823
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° P 20-13.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.823 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [A] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), Mme [A], employée par le département du Nord en qualité d'assistante familiale, a sollicité l'attribution d'une pension de réversion le 6 janvier 2015 à la suite du décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2014. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la caisse) lui ayant opposé un refus au motif que ses ressources personnelles étaient supérieures au plafond prévu par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la requérante remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion, alors « que pour déterminer si les revenus de l'assuré dépassent le plafond de ressources permettant de bénéficier d'une pension de réversion, l'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales et que les autres revenus professionnels sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans tenir compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [A] était assistante maternelle salariée ; que la cour d'appel, pour apprécier ses ressources, a déduit du salaire brut de ses fiches de paie, l'allocation d'entretien, l'allocation scolaire, l'indemnité de loisirs et les frais de transport ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, l'article R 815-24 alinéa 1er prévu pour les revenus salariaux et assimilés, et par fausse application, l'article R 815-24 alinéa 2nd du code de la sécurité sociale prévu pour les revenus non-salariaux. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 815-24 du code de la sécurité sociale, L. 422-1 et L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles : 4. Il résulte du troisième de ces textes, auquel renvoie le deuxième, que pour la détermination des ressources personnelles du conjoint survivant sollicitant l'attribution d'une pension de réversion sur le fondement du premier, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. 5. Il résulte du cinquième de ces textes, rendu applicable aux assistants familiaux par le quatrième, que ces derniers perçoivent, sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, une rémunération selon les modalités qu'il précise. 6. L'arrêt relève que l'intéressée, assistante familiale employée par le département du Nord, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion le 6 janvier 2015 et qu'elle percevait, au cours de la période de référence, outre son salaire, une allocation d'entretien, une allocation scol