Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-11.669
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° X 20-11.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.669 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Shas NH1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2019), à la suite d'un contrôle de la situation d'un allocataire, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) a mis en demeure son bailleur, la SCI Shas NH1 (le bailleur), bénéficiant du versement direct de l'allocation de logement sociale, de rembourser une certaine somme correspondant à un indu d'allocations pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en répétition d'un indu d'allocation de logement sociale, alors «que la répétition de l'indu objectif ne suppose pas la preuve d'une fraude commise par l'accipiens ; qu'en conséquence, l'organisme de sécurité sociale peut récupérer le montant des prestations indûment servies au bailleur au lieu et place du preneur, lorsque celui-ci ne démontre pas une occupation effective du logement pour lequel l'aide au logement lui est versée ; qu'une telle récupération n'est pas subordonnée à la preuve d'une volonté frauduleuse ayant animé l'assuré social ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la caisse avait exclusivement demandé la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 1] qui avait condamné le bailleur non pas sur le fondement de la fraude mais sur celui de l'existence d'un indu objectif ; qu'en faisant reproche à la caisse de ne pas démontrer que le bailleur avait voulu commettre une fraude à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 835-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 3. Aux termes des deux premiers de ces textes, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. 4. Aux termes du troisième, lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction du montant de l'allocation du montant du loyer ou du remboursement de prêt demandé à l'allocataire, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le bailleur ne justifie pas avoir réduit à due concurrence le montant des sommes demandées au locataire, l'action de l'organisme payeur contre le bailleur en répétition d'une allocation indûment versée obéit aux règles de droit commun. 6. Pour débouter la caisse au motif que l'indu n'était pas justifié, l'arrêt retient essentiellement que les éléments fournis par la caisse étaient insuffisants à établir l'existence d'une fraude. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'action de la caisse avait pour objet un indu d'allocation de logement sociale, de sorte que la preuve d'une fraude n'était pas exigée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Co