Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-11.941

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011, le second dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199, applicables à la date du contrôle.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° T 20-11.941 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [H] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.941 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) a notifié à Mme [M] (l'allocataire) un indu correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement familial, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse une certaine somme à titre d'indu, alors «que le contrôle sur place et sur pièces des dossiers des bénéficiaires d'allocations sociales ne peut être confié, par les directeurs de caisses, qu'à des agents de contrôle porteurs d'une délégation à fin de contrôle en bonne et due forme, et qui ont été assermentés et agréés ; qu'en se bornant à constater que le rédacteur du rapport d'enquête du 7 avril 2014, M. [W] [F] avait été autorisé à exercer provisoirement les fonctions d'agent de contrôle des prestations de familiales à la caisse d'allocations familiales [Localité 1] par une décision prise le 24 septembre 2013 par le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales, sans vérifier si cet agent avait été dûment assermenté et agréé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011, le second dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199, applicables à la date du contrôle : 4. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. 5. Selon le second, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. 6. Il résulte de ces textes que l'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence. 7. Pour condamner l'allocataire à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, l'arrêt retient que la caisse justifie que le réd