Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.703
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° X 20-10.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Biribin Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.703 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Biribin Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019), la société Biribin Europe (la société) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 20 novembre 2013 par l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), en recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 2. Premier moyen : la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte portant notamment sur le chef de redressement relatif aux vêtements de travail fournis par l'employeur, alors : « 1°/ que les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales; qu'aux termes de la circulaire n° DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, constituent des frais d'entreprise la mise à disposition de vêtements professionnels, spécifiques à une profession, lorsque le port de ces vêtements est obligatoire en vertu d'une disposition individuelle, conventionnelle ou d'une réglementation interne à l'entreprise et que ces vêtements répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise, demeurent la propriété de l'entreprise et ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle des salariés ; qu'en déboutant en l'espèce la société de son opposition à contrainte, aux motifs inopérants que la note de service du 15 février 2005 n'avait pas été produite lors des opérations de contrôle ni en première instance et que l'entreprise avait déjà été redressée pour les années 2004 et 2006 au titre des vêtements de travail, et aux prétextes que rien ne permettait de constater la reconduction de cette note de service cinq ans plus tard, que l'employeur n'apportait pas de preuve suffisante de la propriété des costumes portés par les chauffeurs en 2010 et 2011 et était défaillant à démontrer que leur fourniture ne constituaient pas des avantages en nature soumis à cotisations, quand il résultait de ses propres constatations que l'obligation, résultant de l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers (annexe 1), de porter un costume de travail découlait de l'appartenance non contestée des salariés concernés à la catégorie des chauffeurs de grande remise, que la note de service du 15 février 2005 mentionnait leur devoir de porter les costumes mis à leur disposition, rappelait la propriété par l'entreprise de ces vêtements et en interdisait l'usage en dehors des missions confiées par l'employeur, et que rien ne démontrait qu'elle avait été abrogée, qu'en outre, la société produisait des témoignages de salariés établis en 2014 et 2015, ou relatifs à l'année 2013, qui faisaient mention de la fourniture de costumes de travail avec une étiquette de l'entreprise et l'obligation de les restituer au départ de l'entreprise, ce dont il ressortait que le port de costumes de travail était obligatoire pour les chauffeurs en vertu des dispositions conventionnelles, que la pratique de l'entreprise, résultant de ladite note de service de 2005, avait été maintenue jusqu'en 2014 et 2015 ce