Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.854

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° M 20-10.854 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.854 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2019), le 5 février 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] (la caisse) a notifié à Mme [N] (l'assurée), née le [Date anniversaire 1] 1953, l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, en remplacement de sa pension d'invalidité, versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. 2. L'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité contre la caisse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en indemnisation de ses préjudices, alors : « que l'organisme social commet une faute dont il doit réparation lorsqu'il qui n'a pas fourni en temps utile à l'assuré les éléments lui permettant de déterminer ses droits à la retraite afin de décider ou non de sa mise à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de retenir une faute de la Carsat en se fondant sur le fait que Mme [N] disposait d'un recours pour contester la décision du 5 février 2015 qui l'avait informée du montant de sa retraite ; qu'en statuant ainsi, par un tel motif inopérant, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait que cette information, suivie de celle erronée du 10 février 2015 relative à son droit de travailler pour son ancien employeur, soit intervenue postérieurement à sa mise à la retraite et à la cessation de son travail, n'était pas constitutive d'une faute ayant fait obstacle à ce qu'elle renonce à sa mise à la retraite et continue à travailler tout en percevant sa pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 161-17, L. 341-15, L. 341-16 et R. 355-4 du code de sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. 5. L'arrêt relève qu'à la suite de l'établissement d'une estimation indicative globale effectuée par la caisse, le 1er octobre 2013, la situation de l'assurée a évolué, à compter du 5 février 2014, en raison de l'attribution d'une pension d'invalidité et que la caisse lui a transmis, le 22 août 2014, le dossier de demande de retraite, en lui indiquant : « vous percevez une pension d'invalidité et vous allez avoir l'âge légal de départ à la retraite. A partir du 1er jour du