Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.900
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° K 20-12.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.900 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var[Localité 1], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2019), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie du Var[Localité 1] (la caisse) a notifié, le 2 juin 2015, à M. [O], médecin généraliste d'exercice libéral (le praticien), un indu d'un certain montant relatif à la facturation de majorations de déplacements pour la période du 15 février 2011 au 29 octobre 2014. 2. Le praticien, après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, a saisi une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle est irrégulière et d'annuler la notification d'indu du 2 juin 2015, alors : « 1°/ que dans sa décision du 2 février 2016, la commission de recours amiable avait, pour rejeter le moyen pris d'une violation des dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale invoquées par le praticien, retenu « que ce professionnel de santé n'a pas, pour cet indu, fait l'objet d'un contrôle d'activité encadré par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale » mais d'un « contrôle administratif de la facturation » ; qu'aussi en retenant, pour faire droit au recours du praticien « qu'ainsi que l'a indiqué la commission de recours amiable, dans la motivation de sa décision, mais sans en tirer les conséquences de droit, ce contrôle est encadré par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et les textes auxquels cet article renvoie gouvernent exclusivement les contrôles médicaux ; qu'en retenant, pour faire droit à l'indu réclamé par la caisse, à l'issue d'une vérification administrative, qu'elle ne justifiait pas avoir respecté ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 315-1, D. 315-I, D. 315-2 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles L. 315-1, R. 315-1-2, D. 315-1 et D. 315- 2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. La procédure d'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux trois suivants. 5. Pour annuler la procédure de contrôle et la notification d'indu en date du 2 juin 2015, l'arrêt relève que le praticien a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité par la caisse portant sur la période du 15 février 2011 au 29 octobre 2014. Il énonce que, comme l'a indiqué la commission de recours amiable dans la motivati