Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.593
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° C 20-10.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.593 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Zéphyr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne[Localité 1], de Me Haas, avocat de la société Zéphyr, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2019 ), Mme [Q] (la victime), salariée de la société Zéphyr (l'employeur), a été victime le 25 septembre 2009 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne[Localité 1] (la caisse). 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester à son égard l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable, de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du travail de la victime du 25 septembre 2009, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens d'appel, alors « que l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle exerce une action personnelle qui, en tant que telle, doit être enfermée dans le délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 30 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois. 6. La Cour de cassation a interprété ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier (notamment, 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929). Cette interprétation, suivie par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé, a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen. 7. Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primair