Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-24.798

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° X 19-24.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.798 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TNT Serge Blanco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés TNT Serge Blanco et Axa France IARD, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS TNT Serge Blanco ; Aux motifs propres qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il appartient à M. [N] de démontrer que la survenue de l'accident est en lien avec le manquement qu'il a imputé à l'employeur consistant selon lui en un défaut d'aménagement ou en une insuffisance de l'espace de stockage des vêtements ; qu'or, s'il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'accident s'est produit lorsque M. [N] soulevait un colis, aucune indication supplémentaire n'est apportée à propos des circonstances exactes dans lesquelles il a été amené à effectuer cette manutention ; qu'il n'est notamment pas établi que M. [N] ait été contraint de déplacer le colis litigieux en raison d'un manque de place pour le stockage puisque l'on ignore où se trouvait précisément le colis au moment de l'accident ; que M. [N] se borne à affirmer que la cause de l'accident résulte du fait qu'il était obligé de se contorsionner pour atteindre les marchandises mais il n'est pas fait état de cette circonstance dans la déclaration d'accident du travail ; qu'il n'est pas non plus démontré que les deux accidents du travail ayant précédé celui du 5 décembre 2013 étaient en lien avec un problème d'aménagement des locaux auquel l'employeur aurait omis de remédier ; que la déclaration d'accident du travail du 15 février 2011 indique qu' « En sou