Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.454
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° B 20-10.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.454 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ au Régime social des indépendants (RSI) de Provence-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] et le RSI de Provence-Alpes. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la CPAM [Localité 1], chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, validé le redressement opéré à son encontre par l'Urssaf [Localité 2], confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 25 février 2014, validé en conséquence la mise en demeure de l'Urssaf du 14 janvier 2013, pour un montant total de 47.402 euros, soit 40.239 euros en cotisations et 7.073 euros en majorations de retard, et condamné reconventionnellement M. [C] à lui payer le montant de cette mise en demeure ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort de la lettre d'observation de la vérification que l'inspecteur du recouvrement a constaté l'enregistrement en comptabilité de M. [C], exploitant individuel ayant pour activité l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage et de climatisation, 25 factures en moyenne par an émises par M. [T], qui est régulièrement inscrit en qualité d'auto-entrepreneur, son chiffre d'affaires, à savoir les sommes de 42.511 euros en 2010 et de 32.010 euros en 2011, correspondant au montant facturé au seul M. [C] ; qu'il y est également relevé les constatations suivantes, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire : - M. [C] n'a pas demandé d'attestations de vigilance, alors que les montants facturés dépassent les 3.000 euros ; - M. [T] s'est affilié en auto-entrepreneur après avoir travaillé chez Free Cadre, société de portage salarial, au sein de laquelle il exerçait la même activité ; les raisons de son affiliation sont d'ordre économique ; qu'en effet, il avait déterminé (?) qu'il gagnerait plus sous ce régime que salarié de Free Cadre qui bénéficiait de 10 % de son chiffre d'affaires, M. [C] ayant à cette époque-là eu recours à Free Cadre pour faire travailler M. [T] ; - M. [T] effectue principalement des travaux de soudage et de