Deuxième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.716

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° K 20-12.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.716 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne géo-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Personne géo-morale 1] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [Personne géo-morale 1]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que M. [D] a été victime, le 9 juin 2015, d'un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère professionnel de l'accident en date du 9 juin 2015 : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Dès lors un événement, ayant date certaine, survenu à un salarié par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle, constitue un accident du travail. En l'espèce, la société [Personne géo-morale 1], soulignant avoir émis des réserves le 15 juin 2015, conteste la matérialité de l'accident en raison d'une part de l'absence de témoin visuel des faits alors que plusieurs personnes étaient présentes et d'autre part de l'absence d'un faisceau d'indices graves et concordants, aucune des personnes présentes n'ayant constaté de lésion, alors que le salarié a effectué son service normalement jusqu'à 6 heures 15, et varié dans ses déclarations sur la nature des tâches accomplies après le fait accidentel allégué. M. [D] lui oppose qu'il a été victime le 9 juin 2015 à 4 heures du matin d'un accident du travail lors du déchargement de son camion ayant été percuté, alors qu'il sortait de sa semi en reculant avec son transpalette, au niveau du pied gauche par un agent de quai de la société Logidis, que le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne les lésions constatées, et qu'il a averti son employeur environ deux heures après sa survenance. Il souligne qu'il portait des chaussures de sécurité. Il soutient que son employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité. La caisse primaire d'assurance maladie soutient également que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions